La métallurgie se dote d’une nouvelle convention collective unique, applicable au 1er janvier 2024.
L’article de l’Usine Nouvelle sur la refonte de la CCN Métallurgie résume bien la situation.
Cinq ans de négociation, un nombre de réunions que plus personne ne se hasarde à compter, des groupes de travail ultra techniques, des ballons d’essai dans les entreprises et auprès des salariés… A l’arrivée, une convention collective unique au lieu de 78 (76 territoriales, une pour les cadres, une pour la sidérurgie), un texte de 230 pages à la place d’un ensemble de 7000 pages, et des changements importants pour les salariés et les employeurs.
« Un chantier historique, par la qualité du travail réalisé, un événement très marquant pour notre branche », salue Hubert Mongon, délégué général de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), la fédération patronale. Qui résume l’objectif de ce dialogue social exemplaire : « doter la branche de textes conventionnels qui créent un modèle aussi performant économiquement que socialement ». Selon lui, le nouveau texte « permettra à la branche de gagner en attractivité, alors que ses besoins en recrutements sont énormes et que plus de 30 000 postes sont non pourvus ».
Source : L’Usine Nouvelle
Et dans ce chantier historique, nous retrouvons une thématique négociée particulièrement complexe qu’est la protection sociale complémentaire.
SÉSAME RH en a fait son expertise et nous avons dressé, pour vous, dans ce guide, une liste des points essentiels à retenir en matière de protection sociale dans la nouvelle convention collective de la métallurgie.
On commence !
Instauration d’une protection sociale complémentaire dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie
La Convention Collective Nationale (CCN) de la Métallurgie a donc fait peau neuve. En effet, les partenaires sociaux, après de très longues négociations, ont signé le 7 février 2022, une nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Source : Uimm
L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche, (la CFDT, la FO et la CFE-CGC) ont par leur signature, créé un « modèle social de l’industrie de demain pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés. »
Source : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/
9 thèmes sont déclinés dans cette nouvelle CCN :
- Principes et architectures
- Santé/Conditions de travail
- Rémunération
- Classification
- Protection sociale
- Temps de travail
- Relation individuelle de travail
- Emploi/Formation
- Dialogue social en Entreprise
Cette nouvelle convention collective entrera en vigueur pour la majorité des textes le 1er janvier 2024.
Source : CTIP twitter
Et comme dans toute règle, il existe une exception, le régime de protection sociale complémentaire défini par ces textes conventionnels devrait être applicable au 1er janvier 2023 sous couvert de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension, au plus tôt à cette date. Soit une application au 1er jour du mois suivant cette date de publication.
Compte tenu de ces échéances, il est donc temps de décrypter ce nouveau régime de protection sociale qui constitue une vraie nouveauté au sein de la branche Métallurgie.
Et l’ampleur est de taille, puisque plus de 41 900 entreprises sont concernées par ce nouveau dispositif représentant près de 1,6 millions de salariés dans la branche professionnelle de la métallurgie.
Source : Panorama 2020 des branches professionnelles de l’industrie
Un changement radical de posture puisque la CCN des cadres de la métallurgie ne prévoyait pas de dispositif en matière de frais de santé et de prévoyance pour cette catégorie socio-professionnelle.
Si certaines conventions collectives territoriales pouvaient prévoir un régime de prévoyance pour la population non-cadres, elles n’en précisaient pas pour autant un niveau de garanties.
L’accord collectif du 26 février 2003 sur la santé et la sécurité au travail a obligé les signataires des conventions collectives territoriales à négocier et à installer un régime de prévoyance.
C’est dans ce contexte que les entreprises de la métallurgie avaient défini elles-même leur engagement auprès des assureurs pour couvrir tel ou tel risque pour leurs salariés, le plus souvent en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, soit en application d’accords locaux, soit à l’initiative des employeurs.
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les 6 points clés pour faciliter l’appropriation de ce nouveau dispositif de protection sociale qui s’impose à toutes les entreprises de la Métallurgie et a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions existantes.
Les 6 principaux points clés sur le nouveau dispositif de protection sociale dans la Métallurgie
1. Les textes de références en matière de protection sociale dans la CCN Métallurgie au 1ER janvier 2023
La CCN de la métallurgie du 7 février 2022 comporte un titre XI (page 161 de la CCN) consacré à la protection sociale.
Cette partie instaure un niveau minimal de couverture obligatoire en frais de santé et en prévoyance lourde pour l’ensemble des salariés de la branche désignée.
Voyons à présent en 3 parties, les textes de références en matière de protection sociale dans la CCN Métallurgie au 1er janvier 2023 :
1.1 Avec une application obligatoire pour toutes les entreprises au regard de l’Annexe 9 de la CCN et l’Article 166
- L’annexe 9 de la CCN créant une obligation d’assurance :
- Socle minimal de garanties ;
- Clé de répartition ;
- Degré élevé de solidarité.
- L’article 166 créant une obligation de prise en charge patronale :
- Obligation minimale de cotisation employeur.
1.2 Avec une application facultative liée à l’instauration d’un régime conventionnel à des fins de mutualisation au niveau de la branche
Un accord de gouvernance du 7 février 2022 organise la labellisation.
Des contrats cadres signés par les partenaires sociaux et les organismes assureurs formalisent l’offre de santé et de prévoyance avec un objectif affiché :
- De mutualisation (consolidation et pilotage) ;
- D’une gestion paritaire ;
- De mise en place d’un observatoire.
Les entreprises ont donc le choix de faire appel ou non à ces assureurs labellisés que ce soit en matière de frais de santé ou de prévoyance ou les deux.
Outre, l’aspect mutualisation du risque, les salariés pourront bénéficier dans ce cas des prestations au titre du Degré Élevé de Solidarité qui a vocation à délivrer des prestations en matière d’action sociale et de prévention.
Certes facultative, la question de choisir un organisme labellisé prend tout son sens au regard de la mutualisation des risques, c’est-à-dire, de la consolidation des comptes de résultats au niveau de la branche de la Métallurgie.
Si l’entreprise ne souhaite pas recourir à la labellisation, elle a pour autant l’obligation d’être sur un niveau au moins équivalent à celui de la branche.
1.3 Avenant du 1er juillet 2022 à l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie
Cet avenant apporte des modifications en matière de protection sociale en ce qui concerne notamment :
- La révision de la notion d’enfant en charge ;
- La clé de répartition des cotisations de prévoyance ;
- La grille des garanties minimales ;
- La grille des garanties additionnelles ;
- Les découpages tarifaires régionaux ;
- Les tableaux des tarifications régionalisées ;
- Les liste des prestations à caractère non directement contributif ;
- La marque ;
- Et le Brand Book.
2. Les garanties obligatoires à souscrire
Ce régime de protection sociale unique prévoit un socle minimal de couverture en matière de prévoyance et de frais de santé :
2.1 Socle minimal de branche en prévoyance
- Garantie décès + Rente éducation
- Garantie arrêt de travail
- Garantie invalidité
En effet, les prestations diffèrent selon que les salariés sont cadres ou non-cadres.
Ces prestations et les cotisations sont exprimées en T1 (de 0 à 1 PASS) et T2 (1 à 8 PASS*).
*Plafond Annuel de Sécurité Sociale
En tout état de cause, les garanties mises en place dans les entreprises doivent être à minima identiques au dispositif de protection sociale défini dans l’accord de branche voire plus favorables.
2.2. Socle minimal en frais de santé
- Base conventionnelle ou contrat complémentaire socle à adhésion obligatoire
- Base conventionnelle + option 1 à adhésion obligatoire
- Base conventionnelle + option 2 à adhésion obligatoire
Les organismes assureurs peuvent également proposer des options à adhésion facultative appelées contrats surcomplémentaires à la seule charge du salarié.
Les collèges bénéficiaires sont les salariés non-cadres et cadres.
3. La méthode à retenir pour l’appréciation de la notion de garanties équivalentes
L’article préliminaire de l’annexe 9 autorise les entreprises « à adapter » les dispositions de l’annexe « à condition d’assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l’article L 2253-1 du code du travail ».
Cette notion de « garanties au moins équivalente » n’est pas facile à appréhender, étant donné que ni la loi ni la jurisprudence n’en donnent une définition précise.
Néanmoins en matière de protection sociale, il est fortement conseillé d’établir un tableau comparatif de garanties en prenant ligne par ligne chaque prestation et en identifiant les écarts (les plus et les moins.)
En même temps, comme il existait peu de dispositions conventionnelles locales obligeant à couvrir les risques santé et prévoyance, il se peut que la nouvelle CCN en matière de protection sociale soit plus favorable que les contrats existants dans certaines entreprises.
C’est dans ce contexte que les entreprises de la métallurgie doivent faire un état des lieux circonstancié de leurs régimes de frais de santé et de prévoyance pour se mettre en conformité à minima avec les dispositions conventionnelles de branche.
4. Les obligations de l’employeur en termes de cotisations pour chacun des régimes de protection sociale complémentaire fixé par la CCN de la Métallurgie
4.1 En matière de prévoyance
Au regard des obligations issues de l’ANI du 17 novembre 2017, imposant une cotisation patronale de 1,5 % TA des cadres, il serait légitime de s’interroger sur le 1,12 % du taux de cotisation retenu dans la CCN de la Métallurgie.
En effet, l’accord de branche instaure une cotisation dite « garantie de branche » à la charge exclusive de l’employeur affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaires autres que les frais de santé.
Le montant conventionnel de 1,12 % est en deçà du taux de 1,5% TA obligatoire défini par l’ANI de 2017.
Cependant, la convention collective de la Métallurgie a dérogé au dispositif obligatoire.
La cotisation de 1,12 % est assise sur la T1 et la T2 et ne peut pas financer des garanties de frais de santé.
Pour les entreprises d’aujourd’hui qui souhaitent continuer à faire bénéficier leur population cadre du 1.50 % TA, les assureurs proposeront des options pour compenser le delta.
4.2 En matière de frais de santé
5. Les spécificités en cas de suspension du contrat de travail que la CCN de la Métallurgie a souhaité garantir
D’après une décision ministérielle du 17 juin 2021, les entreprises du secteur privé sont tenues de réviser leur DUE (Décision unilatérale de l’employeur) sur les contrats de prévoyance et de santé des salariés avant le 1er janvier 2023.
Cette mise à jour est basée essentiellement sur deux sujets :
- Le maintien des garanties lorsque le contrat de travail est partiellement ou totalement suspendu ;
- La définition révisée des catégories objectives des collèges.
La mise à jour de ces informations est indispensable pour continuer à bénéficier des exonérations des charges sociales et fiscales.
La CCN de la Métallurgie a listé les cas spécifiques de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail et a donc dérogé dans un sens plus favorable, pour certaines, à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, pour une plus grande sécurité des bénéficiaires.
Par ailleurs, la base de calcul des cotisations est définie comme suit :
- Pour l’incapacité temporaire de travail : sont intégrés dans l’assiette, les revenus de remplacement versés par l’employeur durant la période de maintien des garanties ;
- Pour le décès, la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, la rente éducation, l’invalidité et l’incapacité permanente, le salaire brut annuel des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail est pris en compte.
6. La refonte des grilles de classifications professionnelles prévue par la CCN Métallurgie et ses incidences en matière de protection sociale complémentaire
Tout d’abord, il est à noter que les échéances de mise en place diffèrent selon les thématiques.
La mise en place de la nouvelle classification doit être effective au 1er janvier 2024 alors que la mise en place du nouveau dispositif de protection sociale doit être effective au 1er janvier 2023 sous couvert de la parution au JO de l’arrêté d’extension au plus tard à cette date.
On apprécie d’ores et déjà que les échéances en termes d’application des obligations conventionnelles ne sont pas les mêmes.
L’article 62.3 de l’accord du 7 février 2022 intitulé « identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale » précise les seuils de classifications à partir desquels les salariés peuvent être rattachés aux différentes catégories de salariés :
- Relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance des cadres (ex-articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947) ;
- Ainsi que ceux relevant antérieurement de l’article 36 de l’annexe 1 à la convention AGIRC.
Au regard de la grille d’évaluation de l’UIMM ci-dessus :
- Les salariés classés au moins en F11 à I18 sont considérés comme des ‘’cadres’’ (articles 2.1 – Ex-article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947) ;
- Les salariés entre le E9 et E10 correspondent aux ‘’assimilés cadres’’ (articles 2.2 – Ex-article 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947) ;
- Les salariés entre le C6 et D8 pouvaient relever de l’article 36 pour autant que l’entreprise ait bénéficié d’une extension. (Annexe 1 de la convention AGIRC).
Ce positionnement était défini ainsi au regard de l’ancienne classification.
Suite à la fusion de l’AGIRC et l’ARRCO, les articles 36 n’existent plus depuis le 1er janvier 2019 en matière de retraite complémentaire.
L’avenant du 1er juillet 2022 à l’accord du 7 février 2022 prévoit pour l’année 2023 le maintien de la référence à l’actuelle classification et non à la nouvelle pour la détermination des catégories définies dans l’ANI du 17 novembre 2017 (Article 2.1 et 2.2). Il en est de même en ce qui concerne les salariés relevant de l’article 36.
« Il sera nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour l’année 2023 ».
Source : Semaine Sociale Lamy « Nouvelle convention collective de la métallurgie : entrée en vigueur du volet protection sociale complémentaire prévue au 1er janvier 2023 » Florence Duprat-Cerri Avocat counsel, Droit social, CMS Francis Lefebvre.
Les entreprises devront donc revoir le positionnement de leurs salariés au regard des nouveaux critères classants de la convention collective nationale de la Métallurgie, et adapter en conséquence, les actes juridiques de mise en place des régimes de protection sociale (frais de santé, prévoyance) et pour ceux qui en disposent aussi, à modifier le régime de retraite supplémentaire.
Conclusion
La refonte de la CCN de la Métallurgie va générer pour les entreprises du secteur un investissement titanesque pour se mettre en conformité avec les 9 thématiques définies.
Cette mise en conformité se réalisera dans un laps de temps relativement contraint, surtout en matière de protection sociale (1er janvier 2023).
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- Une évolution de la réglementation légale ou conventionnelle
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Sources :
CCN de la Métallurgie : accord du 7 février 2022 – Titre XI – Articles 165 et 166 et son annexe
Avenant du 2 juillet 2022 à l’accord du 7 février 2022
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/
Semaine Sociale Lamy « Nouvelle convention collective de la métallurgie : entrée en vigueur du volet protection sociale complémentaire prévue au 1ER janvier 2023 » Florence Duprat-Cerri Avocat counsel, Droit social, CMS Francis Lefebvre